
Dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, le bénéficiaire désigné en cas de décès du souscripteur dispose d’un droit personnel sur les capitaux décès. Toutefois, il n’est pas tenu d’en accepter le bénéfice. Il peut, pour diverses raisons, et notamment celle de vouloir faire bénéficier des capitaux par la génération suivante, y renoncer. Cette renonciation, bien que peu fréquente, entraîne des effets juridiques et fiscaux qu’il convient de bien appréhender. Nous vous proposons un tour d’horizon pratique sur cette faculté méconnue.
Conformément à l’article L.132-9 du Code des assurances, le bénéficiaire peut librement accepter ou renoncer au contrat après le décès de l’assuré. L’assureur doit alors respecter cette volonté.
La renonciation peut prendre deux formes :
• Expresse : par courrier daté, signé, envoyé en recommandé avec accusé de réception. Le bénéficiaire indique explicitement qu’il renonce purement et simplement au bénéfice du contrat.
• Tacite : si le bénéficiaire reste silencieux pendant trois mois après une mise en demeure des héritiers ou de l’assureur, il est considéré comme renonçant.
Dans les deux cas, la renonciation est définitive et totale. Elle ne peut pas être partielle ou conditionnelle.
Lorsque le bénéficiaire est sous tutelle ou curatelle, la renonciation constitue un acte de disposition à titre gratuit. Elle requiert :
• Une autorisation du juge pour les majeurs sous tutelle,
• Une double signature (majeur et curateur) pour les majeurs sous curatelle.
Le bénéficiaire qui renonce est juridiquement considéré comme n’ayant jamais existé en tant que bénéficiaire dans le contrat. Le capital est alors versé :
• Aux bénéficiaires de même rang (par exemple les autres enfants),
• À défaut, aux bénéficiaires de second rang prévus dans la clause (souvent : les enfants),
• Enfin, aux héritiers si aucun autre bénéficiaire n’a été désigné.
La renonciation ne permet pas de "transmettre" le bénéfice à une autre personne. Toute désignation indirecte ("je renonce au profit de ma sœur") pourrait en effet être requalifiée en donation.
Les sommes versées au bénéficiaire suivant entrent dans le cadre fiscal de l’assurance vie. Elles bénéficient donc des abattements et prélèvements en fonction de la date des versements et/ou du lien de parenté avec l’assuré.
Si les capitaux reviennent à un héritier mentionné comme bénéficiaire de dernier rang ("mes héritiers"), l’assurance vie reste hors succession et conserve son régime fiscal propre.
III. Représentation et renonciation : une subtilité de rédaction
Contrairement aux règles successorales, la renonciation ne permet pas automatiquement aux descendants du bénéficiaire de se substituer à lui. En assurance vie, la représentation doit être expressément prévue.
La clause doit mentionner : "vivants ou représentés par suite de décès ou de renonciation".
En l’absence de cette précision, les enfants du bénéficiaire renonçant ne peuvent pas venir en représentation. Le capital est alors réparti entre les autres bénéficiaires du même rang.
Cette distinction illustre l’importance de bien rédiger sa clause bénéficiaire en amont.
Conclusion
La renonciation au bénéfice d’un contrat d’assurance vie est un acte fort qui ne s’improvise pas. Elle peut répondre à une stratégie familiale ou patrimoniale.
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